CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
31. Le bénéficiaire de l’inscription de l’adresse se voit attribuer par l’officier, lors d’une première inscription d’adresse, un numéro d’avis d’adresse. Dans toute réquisition d’inscription subséquente, l’indication de l’adresse à des fins de notification se fait par référence au numéro d’avis d’adresse ainsi attribué.
D. 1594-93, a. 31.